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Code de procédure pénale Article R302

Article R302

L'article R. 77 est rédigé comme suit : " Art. R. 77.-Avant d'établir le bulletin n° 1 d'une personne physique, le greffier du tribunal de première instance vérifie l'état civil de l'intéressé ; si le résultat de l'examen des registres de l'état civil est négatif, il inscrit dans le corps du bulletin, à l'exclusion de toute autre mention, l'indication " aucun acte de naissance applicable ". " Au cas où, pour une raison quelconque, l'autorité qui établit le bulletin n° 1 ne dispose pas des actes de l'état civil, elle inscrit d'une façon très apparente sur le bulletin la mention : " identité non vérifiée ". "

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Chapitre VI : Du casier judiciaire

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