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Code de procédure pénale Article R303

Article R303

I.-La première phrase de l'article R. 77-1 est rédigée comme suit : " Avant d'établir le bulletin n° 1 d'une personne morale, le greffier du tribunal de première instance vérifie l'immatriculation de celle-ci au répertoire d'identification des entreprises. " II.-Le deuxième alinéa de l'article R. 77-1 est rédigé comme suit : " Si la personne morale n'est pas immatriculée, le greffier du tribunal de première instance inscrit sur le bulletin n° 1 la mention : " identité non vérifiable ".

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Chapitre VI : Du casier judiciaire

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