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Code de procédure pénale Article R312

Article R312

L'article R. 96 est rédigé comme suit : " Art. R. 96.-La réquisition doit être établie en deux exemplaires dont l'un est remis au greffier chargé de la liquidation des frais du procès et l'autre au transporteur pour qu'il le produise à l'appui de son mémoire. "

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Chapitre VII : Des frais de justice

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