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Code de procédure pénale Article 534

Article 534

Avant le jour de l'audience, le président peut, sur la requête du ministère public ou de la partie civile, estimer ou faire estimer les dommages, dresser ou faire dresser des procès-verbaux, faire ou ordonner tous actes requérant célérité.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Chapitre IV : De l'instruction définitive devant le tribunal de police et la juridiction de proximité

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