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Code de procédure pénale Article 723

Article 723

Le condamné admis au bénéfice du placement à l'extérieur est astreint, sous le contrôle de l'administration, à exercer des activités en dehors de l'établissement pénitentiaire. Le régime de semi-liberté est défini par l'article 132-26 du code pénal. Un décret détermine les conditions auxquelles ces diverses mesures sont accordées et appliquées.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Section 5 : Du placement à l'extérieur, de la semi-liberté, des permissions de sortir et des autorisations de sortie sous escorte

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