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Code de procédure pénale Article 713-9

Article 713-9

S'il n'existe aucun moyen permettant de déterminer l'Etat dans lequel se trouvent les biens ou les revenus de la personne à l'encontre de laquelle la décision a été rendue, le ministère public transmet la décision de confiscation et le certificat à l'autorité compétente de l'Etat dans lequel la personne concernée a sa résidence habituelle ou son siège.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Paragraphe 2 : Dispositions relatives aux décisions de confiscation de biens prononcées par les juridictions françaises 

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