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Code de procédure pénale Article 713-8

Article 713-8

Si la décision de confiscation concerne une somme d'argent, le ministère public la transmet avec le certificat à l'autorité compétente de l'Etat dans lequel il a des raisons de croire que la personne physique ou morale possède des biens ou des revenus. Toutefois, il peut adresser la décision de confiscation à plusieurs Etats lorsqu'il estime, pour des raisons particulières, nécessaire de le faire. Le montant total des sommes recouvrées dans plusieurs Etats, en exécution de cette décision, ne peut être supérieur au montant spécifié dans la décision de confiscation.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Paragraphe 2 : Dispositions relatives aux décisions de confiscation de biens prononcées par les juridictions françaises 

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