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Code de procédure pénale Article R54-5

Article R54-5

Les dépenses de l'établissement comprennent les frais de personnel autres que ceux pris en charge par leur organisme ou administration d'origine, les frais de fonctionnement et d'équipement, les frais de gestion, de recouvrement et de cession des avoirs saisis ou confisqués qui lui sont confiés et, d'une manière générale, toute dépense nécessaire à l'activité de l'établissement.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Titre XXX : De l'agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués

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