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Code de procédure pénale Article R53-8-26

Article R53-8-26

En application de l'article 706-53-8, le gestionnaire du fichier adresse quotidiennement au ministère de l'intérieur les avis relatifs aux nouvelles inscriptions, aux modifications d'adresse relatives à une inscription ou aux défauts de justification d'adresse. Il avise quotidiennement le service gestionnaire du fichier des personnes recherchées des effacements auxquels il a procédé en application des articles 706-53-4 et 706-53-10. Etabli après consultation automatisée du fichier national des personnes incarcérées, l'avis visé au premier alinéa précédent précise, s'il y a lieu, le nom de l'établissement où la personne intéressée est détenue, l'adresse déclarée à la sortie et la date prévisible de sa libération. Le service gestionnaire du fichier est habilité à mettre en oeuvre la consultation automatisée du fichier national des personnes incarcérées pour les besoins du fichier tels que définis aux alinéas précédents.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Section 4 : Interrogation du fichier et information directe du ministère de l'intérieur

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