Article 538
S'il y a lieu à supplément d'information, il y est procédé par le juge du tribunal de police, conformément aux articles 114,119,120 et 121. Les dispositions de l'article 463, alinéa 3, sont applicables.
S'il y a lieu à supplément d'information, il y est procédé par le juge du tribunal de police, conformément aux articles 114,119,120 et 121. Les dispositions de l'article 463, alinéa 3, sont applicables.
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