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Code de procédure pénale Article 538

Article 538

S'il y a lieu à supplément d'information, il y est procédé par le juge du tribunal de police, conformément aux articles 114,119,120 et 121. Les dispositions de l'article 463, alinéa 3, sont applicables.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Chapitre IV : De l'instruction définitive devant le tribunal de police et la juridiction de proximité

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