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Code de procédure pénale Article 535

Article 535

Les dispositions des articles 400 à 405,406 à 408, sont applicables à la procédure devant le tribunal de police. Toutefois, les sanctions prévues par l'article 404, alinéa 2, ne peuvent être prononcées que par le tribunal correctionnel, saisi par le ministère public, au vu du procès verbal dressé par le juge du tribunal de police relatant l'incident.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Chapitre IV : De l'instruction définitive devant le tribunal de police et la juridiction de proximité

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