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Code de procédure pénale Article 728-29

Article 728-29

Lorsque la condamnation fait l'objet d'une amnistie, d'une grâce, d'une révision ou de toute autre décision ou mesure ayant pour effet de lui retirer, immédiatement ou non, son caractère exécutoire, le représentant du ministère public en informe sans délai l'autorité compétente de l'Etat d'exécution.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Paragraphe 4 : Exécution de la peine.

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