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Code de procédure pénale Article 728-33

Article 728-33

L'exécution de la décision de condamnation peut être refusée dans les cas suivants : 1° La décision de condamnation est fondée sur des infractions commises en totalité, en majeure partie ou pour l'essentiel sur le territoire français ou en un lieu assimilé ; 2° La durée de la peine restant à exécuter est inférieure à six mois à la date de réception du certificat ; 3° L'Etat de condamnation a refusé de donner son consentement à ce que la personne condamnée puisse être poursuivie, condamnée ou privée de liberté en France pour une infraction commise avant son transfèrement, autre que celle ayant motivé celui-ci.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Paragraphe 1 : Motifs du refus de reconnaissance et d'exécution

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