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Code de procédure pénale Article 728-37

Article 728-37

Lorsque l'autorité compétente de l'Etat de condamnation lui en fait la demande, le procureur de la République procède à l'audition de la personne condamnée ou de la personne chargée de l'assister ou de la représenter en raison de sa minorité ou d'une mesure de protection, si elle se trouve sur le territoire français, aux fins de recueillir ses observations écrites ou orales. Ces observations sont jointes au dossier. Le cas échéant, il recueille le consentement de la personne condamnée.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Paragraphe 2 : Réception et instruction par le procureur de la République de la demande aux fins de reconnaissance et d'exécution.

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