Article 728-60
Le ministère public informe sans délai l'autorité compétente de l'Etat de condamnation : 1° Des décisions ou mesures mentionnées à l'article 728-57, autres que celles prises par les autorités de l'Etat de condamnation, ayant retiré à la décision de condamnation son caractère exécutoire ; 2° De l'évasion de la personne condamnée ; 3° De la libération conditionnelle de la personne condamnée et de la date à laquelle cette mesure a pris fin ; 4° De ce que la peine ou la mesure de sûreté privative de liberté a été exécutée.