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Code de procédure pénale Article 728-60

Article 728-60

Le ministère public informe sans délai l'autorité compétente de l'Etat de condamnation : 1° Des décisions ou mesures mentionnées à l'article 728-57, autres que celles prises par les autorités de l'Etat de condamnation, ayant retiré à la décision de condamnation son caractère exécutoire ; 2° De l'évasion de la personne condamnée ; 3° De la libération conditionnelle de la personne condamnée et de la date à laquelle cette mesure a pris fin ; 4° De ce que la peine ou la mesure de sûreté privative de liberté a été exécutée.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Paragraphe 4 : Exécution de la peine

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