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Code de procédure pénale Article R103

Article R103

Les dépenses que les membres de l'escorte se trouvent obligés de faire en route leur sont remboursées comme frais de justice criminelle, correctionnelle et de police sur leurs mémoires détaillés, auxquels ils joignent les ordres qu'ils ont reçus ainsi que les quittances particulières pour les dépenses de nature à être ainsi constatées. Si les membres de l'escorte n'ont pas de fonds suffisants pour faire ces avances, la somme présumée nécessaire leur est provisoirement allouée par le magistrat qui ordonne le transport. Il est fait mention du montant de cette allocation provisoire sur l'ordre de transport. Arrivés à destination, les membres de l'escorte font régler définitivement leur mémoire par le magistrat devant lequel le prévenu doit comparaître.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Section 1 : Des frais de translation des personnes, de transport des procédures et des pièces à conviction

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