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Code de procédure pénale Article R294

Article R294

I.-Les deux premiers alinéas de l'article R. 69 sont rédigés comme suit : " Le greffier du tribunal de première instance du lieu de naissance, pour les personnes physiques, et du lieu du siège de l'entreprise ou de l'établissement, pour les personnes morales, dès qu'il est avisé, inscrit sur les fiches les mentions prescrites aux articles 769 et 769-1. " L'avis est adressé dans le plus bref délai au procureur de la République ou, conformément au second alinéa de l'article R. 62, au service du casier judiciaire national automatisé. " II.-Les autres modifications apportées à l'article R. 69 sont les suivantes : -au 4°, les mots : " par le ministre de l'intérieur " sont remplacés par les mots : " par l'autorité dont elles émanent " ; -au 6°, les mots : " par les comptables de la direction générale des finances publiques " sont remplacés par les mots : " par l'agent chargé du recouvrement des amendes ". III.-Le dernier alinéa est supprimé.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Chapitre VI : Du casier judiciaire

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