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Code de procédure pénale Article 723-17-1

Article 723-17-1

Lorsqu'une condamnation mentionnée à l'article 723-15 n'a pas été mise à exécution dans le délai de trois ans à compter de la date à laquelle elle est devenue définitive, le condamné est convoqué devant le juge de l'application des peines, préalablement à la mise à exécution de la condamnation, afin de déterminer les modalités d'exécution de sa peine les mieux adaptées aux circonstances, à sa personnalité et à sa situation matérielle, familiale et sociale. Cette convocation suspend la possibilité pour le parquet de mettre la peine à exécution. Il peut être dérogé au présent article dans les cas prévus à l'article 723-16.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Paragraphe 1 : Dispositions applicables aux condamnés libres

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