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Code de procédure pénale Article 735

Article 735

Lorsque la juridiction de jugement n'a pas statué sur la révocation du sursis en application de l'article 132-36 du code pénal parce qu'elle n'avait pas connaissance de la première condamnation, le procureur de la République peut ultérieurement saisir le tribunal correctionnel d'une requête motivée tendant à sa révocation. Le tribunal statue en audience publique, après audition de la personne et, s'il y a lieu, de son avocat.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Chapitre Ier : Du sursis simple

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