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Code de procédure pénale Article R298

Article R298

L'article R. 73 est rédigé comme suit : " Art. R. 73.-Lorsque la communication d'avis de condamnation est prévue par des conventions internationales, les copies des fiches sont établies et adressées par le greffier du tribunal de première instance au casier judiciaire national automatisé en vue de leur transmission aux autorités compétentes. "

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Chapitre VI : Du casier judiciaire

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