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Code de procédure pénale Article A37-25

Article A37-25

I. ― Au recto des feuillets nos 2, 3, 4 et 5, sur la partie gauche du " B. Encaissement ”, le contrevenant et les agents verbalisateurs apposent leur signature sous la mention : " Il reconnaît avoir été informé des dispositions portées au verso de ce document ”. Sur la partie droite du " B. Encaissement ”, l'auteur de l'infraction et les agents verbalisateurs apposent leur signature sous la mention : " Il reconnaît avoir été informé des dispositions portées au verso de ce document ”. Sur la partie droite " C. Mode de règlement ” figurent les informations relatives au mode de règlement de l'amende forfaitaire ou de la consignation. Elle comporte une case " Obligation d'échange du permis de conduire ” qui doit être cochée par l'agent verbalisateur si le contrevenant ou l'auteur de l'infraction est soumis à une telle obligation. II. ― Au verso du feuillet n° 2 figurent les mentions d'information relatives aux droits du contrevenant ou de l'auteur de l'infraction prévues au II de l'article A. 37-4. Au verso des feuillets nos 3 et 4 figurent les mentions d'information relatives aux droits du contrevenant ou de l'auteur de l'infraction prévues au II de l'article A. 37-4 et il est indiqué que le contrevenant ou l'auteur de l'infraction en a été informé.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Paragraphe 2 : Dispositions applicables au paiement immédiat des amendes forfaitaires relatives aux infractions n'entraînant pas retrait de points du permis de conduire

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