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Code de procédure pénale Article D47-35

Article D47-35

L'avis médical mentionné par l'article 706-136-1 et par l'article D. 47-34 est constitué d'au moins une expertise psychiatrique ordonnée par le juge de l'application des peines. Le juge de l'application des peines peut toutefois, avec l'accord du procureur de la République, dire par ordonnance ou jugement motivé qu'il n'y a pas lieu d'ordonner une nouvelle expertise psychiatrique préalablement à une décision ordonnant une obligation de soins dès lors que figure au dossier du condamné une expertise datant de moins de deux ans, y compris si celle-ci est réalisée avant la condamnation.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Chapitre IV : Des soins pouvant être ordonnés en cas de trouble mental ayant altéré le discernement

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