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Code de procédure pénale Article 764-6

Article 764-6

Toute condamnation ou décision de probation transmise en application du présent titre aux fins de reconnaissance et de suivi sur le territoire de l'Etat d'exécution est accompagnée d'un certificat précisant notamment : 1° La désignation de l'Etat de condamnation ; 2° La désignation de l'autorité compétente ayant prononcé la condamnation ou la décision de probation ; 3° La désignation de l'autorité compétente dans l'Etat de condamnation pour le suivi des peines et mesures ; 4° L'identité de la personne condamnée, l'adresse de son ou ses derniers domiciles connus dans l'Etat de condamnation, dans l'Etat d'exécution ou dans un autre Etat ; 5° Les motifs de la transmission de la décision de condamnation ou de probation au regard de l'article 764-5 ; 6° Les langues que comprend la personne condamnée ; 7° La date, le lieu et les circonstances dans lesquels la ou les infractions ont été commises, ainsi que la nature et la qualification juridique des faits ; 8° La date de la condamnation ou de la décision de probation et celle à laquelle cette décision est devenue définitive ; 9° Les informations relatives à la nature et à la durée de la peine ou des mesures de probation dont la reconnaissance et le suivi sont demandés ; 10° Le cas échéant, la durée de la peine privative de liberté prononcée dont l'exécution a été suspendue sous condition et la durée de la peine privative de liberté à exécuter en cas de révocation du sursis ou de la libération conditionnelle, ou en cas de manquement aux obligations imposées. Le certificat est signé par l'autorité compétente de l'Etat de condamnation qui atteste l'exactitude des informations y étant contenues.

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