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Code de procédure pénale Article 764-37

Article 764-37

Si la personne condamnée ne peut être retrouvée sur le territoire de la République, le juge de l'application des peines informe l'autorité compétente de l'Etat de condamnation de l'impossibilité de mettre à exécution la condamnation ou la décision de probation.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Section 3 : Suivi des mesures de probation et des peines de substitution et décision ultérieure en cas de non-respect

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