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Code de procédure pénale Article 764-41

Article 764-41

Le juge de l'application des peines informe immédiatement et par tout moyen laissant une trace écrite les autorités compétentes de l'Etat de condamnation dans les cas suivants : 1° Lorsqu'une mesure de grâce ou une amnistie concerne la décision objet du suivi en France ; 2° Lorsque l'intéressé est en fuite ou n'a plus de résidence habituelle, dans des conditions régulières, sur le territoire de la République. Dans ce cas, le juge de l'application des peines peut se dessaisir du suivi de la mesure de probation ou de la peine de substitution au bénéfice des autorités compétentes de l'Etat de condamnation, ce qui lui enlève toute compétence pour prendre toute décision ultérieure en relation avec cette mesure de probation ou cette peine de substitution.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Section 3 : Suivi des mesures de probation et des peines de substitution et décision ultérieure en cas de non-respect

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