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Code de procédure pénale Article D1-9

Article D1-9

L'officier ou l'agent de police judiciaire qui procède à l'audition de la victime communique les éléments de l'évaluation personnalisée à l'autorité judiciaire en charge de la procédure pour lui permettre de décider, le cas échéant, d'une évaluation approfondie.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Sous-section 1 : Evaluation personnalisée et mesures de protection

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