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Code de procédure pénale Article 774

Article 774

Le relevé intégral des fiches du casier judiciaire applicables à la même personne est porté sur un bulletin appelé bulletin n° 1. Le bulletin n° 1 n'est délivré qu'aux autorités judiciaires. Lorsqu'il n'existe pas de fiche au casier judiciaire, le bulletin n° 1 porte la mention "Néant". Le bulletin n° 1 peut également être délivré aux greffes des établissements pénitentiaires afin de compléter les dossiers individuels des personnes incarcérées, ainsi qu'aux directeurs des services pénitentiaires d'insertion et de probation, afin de leur permettre d'individualiser les modalités de prise en charge des personnes condamnées, notamment de proposer, pour les personnes incarcérées, un aménagement de peine ou une libération sous contrainte.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Titre VIII : Du casier judiciaire

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