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Code de procédure pénale Article R53-21-5

Article R53-21-5

I.-Pour chaque personne faisant l'objet d'une inscription au répertoire, sont enregistrées les informations suivantes : 1° Informations relatives à la personne elle-même : nom, prénom [s], sexe, date et lieu de naissance de la personne, la ou les nationalités ainsi que, le cas échéant, alias, changement de nom et nom d'usage ; sont également enregistrées les informations relatives à la filiation de la personne, si cette personne ne figure pas au répertoire national d'identification des personnes physiques, ces informations ne pouvant toutefois constituer un critère de recherche ; 2° Informations relatives à la donnée enregistrée dans le répertoire conformément aux dispositions de l'article R. 53-21-2 : -nature de la mesure mentionnée à l'article R. 53-21-2 et date à laquelle elle a été réalisée ; -qualité de l'autorité l'ayant ordonnée ; -cadre procédural dans lequel la mesure a été ordonnée ; 3° Informations relatives à la procédure pénale à l'origine de l'enregistrement de la donnée : -nature et date de l'infraction ou des infractions pour lesquelles la personne est ou a été poursuivie ou condamnée ; -référence de la procédure pénale pour laquelle la personne est, ou a été, poursuivie ou condamnée. II.-Il est interdit de sélectionner une catégorie particulière de personnes à partir des données de la nature de celles mentionnées au I de l'article 8 de la loi du 6 janvier 1978 susmentionnée contenues dans les expertises, évaluations et examens versés dans le répertoire.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Section 1 : Enregistrement des données dans le répertoire

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