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Code de procédure pénale Article D15-5-4

Article D15-5-4

Le procès-verbal établi en application de l'article 61-1 indique que la personne a été avisée de son droit de demander l'assistance d'un avocat dès le début de l'audition ou à tout moment au cours de son déroulement. Lorsqu'une convocation lui a préalablement été adressée, elle indique, le cas échéant, que la personne peut désigner un avocat immédiatement ou à tout moment au cours de son audition.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Section 2 : De l'audition libre et de la garde à vue

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