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Code de procédure pénale Article R40-26

Article R40-26

Peuvent être enregistrées dans le présent traitement les catégories de données à caractère personnel et informations suivantes : 1° Concernant les personnes mises en cause : a) Personnes physiques : – identité (nom, nom marital, nom d'emprunt officiel, prénoms, sexe) ; – surnom, alias ; – date et lieu de naissance ; – situation familiale ; – filiation ; – nationalité ; – adresses ; – adresses de messagerie électronique ; – numéros de téléphone ; – profession ; – état de la personne ; – signalement ; – photographie comportant des caractéristiques techniques permettant de recourir à un dispositif de reconnaissance faciale (photographie du visage de face) ; – autres photographies ; b) Personnes morales : – raison sociale, enseigne commerciale, sigle ; – forme juridique ; – numéro d'inscription au registre du commerce et des sociétés ; – lieu du siège social ; – numéro SIREN, SIRET ; – secteur d'activité ; – adresses ; – adresses de messagerie électronique ; – numéros de téléphone. 2° Concernant les victimes : a) Personnes physiques : – identité (nom, nom marital, nom d'emprunt officiel, prénoms, sexe) ; – date et lieu de naissance ; – situation familiale ; – nationalité ; – adresses ; – adresses de messagerie électronique ; – numéros de téléphone ; – profession ; – état de la personne ; b) Personnes morales : – raison sociale, enseigne commerciale, sigle ; – forme juridique ; – numéro d'inscription au registre du commerce et des sociétés ; – secteur d'activité ; – lieu du siège social ; – adresses ; – adresses de messagerie électronique ; – numéros de téléphone. 3° Concernant les personnes faisant l'objet d'une enquête ou d'une instruction pour recherche des causes de la mort ou d'une disparition : – identité (nom, nom marital, nom d'emprunt officiel, prénoms, sexe) ; – date et lieu de naissance ; – situation familiale ; – nationalité ; – adresses ; – adresses de messagerie électronique ; – numéros de téléphone ; – profession ; – état de la personne ; – signalement (personnes disparues et corps non identifiés) ; – photographie comportant les caractéristiques techniques permettant le recours à un dispositif de reconnaissance faciale (photographie du visage de face des personnes disparues et corps non identifiés) ; – photographies (personnes disparues et corps non identifiés). Sont également enregistrées les données à caractère non personnel qui concernent les faits, objets de l'enquête, les lieux, dates de l'infraction et modes opératoires ainsi que les données et images relatives aux objets, y compris celles qui permettent indirectement d'identifier les personnes concernées.

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