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Code de procédure pénale Article 775-1 A

Article 775-1 A

Le bulletin n° 2 d'une personne morale est le relevé des fiches qui lui sont applicables, à l'exclusion de celles concernant les décisions suivantes : 1° Les condamnations dont la mention sur l'extrait de casier a été expressément exclue, en application de l'article 775-1 ; 2° Les condamnations prononcées pour contravention de police et les condamnations à des peines d'amende d'un montant inférieur à 30 000 euros ; 3° Les condamnations assorties du bénéfice du sursis lorsqu'elles doivent être considérées comme non avenues ; 4° Les déclarations de culpabilité assorties d'une dispense de peine ou d'un ajournement, avec ou sans injonction, du prononcé de la peine ; 5° Les condamnations prononcées par les juridictions étrangères ; 6° Les amendes forfaitaires mentionnées au 5° de l'article 768-1 ; 7° Les compositions pénales mentionnées à l'article 768-1. Lorsqu'il n'existe pas au casier judiciaire de fiches concernant des décisions à relever sur ce bulletin n° 2, il porte la mention " Néant ".

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Titre VIII : Du casier judiciaire

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