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Code de procédure pénale Article R54-1

Article R54-1

Le conseil d'administration de l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués comprend, outre son président : 1° Sept représentants de l'Etat, membres de droit : - le directeur des affaires criminelles et des grâces ; - le secrétaire général du ministère de la justice ; - le directeur général des finances publiques ; - le directeur général de la police nationale ; - le directeur général de la gendarmerie nationale ; - le directeur général des douanes et des droits indirects ; - le directeur du budget ou son représentant ; 2° Trois personnalités qualifiées en raison de leurs compétences en matière de droit des obligations, de droit des sociétés, de gestion de patrimoine et de marchés publics. Elles sont désignées par le ministre de la justice. 3° Deux représentants du personnel de l'agence, élus dans les conditions fixées par le ministre de la justice. Le mandat du président et des membres du conseil d'administration autres que ceux mentionnés au 1° est de trois ans renouvelable. Les membres mentionnés au 1° peuvent se faire représenter. En cas de vacance pour quelque cause que ce soit du siège d'un membre du conseil, il est pourvu à son remplacement, dans les mêmes conditions de nomination, pour la durée du mandat restant à courir si cette vacance survient plus de six mois avant le terme normal de celui-ci. Le mandat des membres du conseil d'administration est gratuit, sous réserve du remboursement des frais de déplacement et de séjour, dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires civils de l'Etat.

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