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Code de procédure pénale Article 728-47

Article 728-47

Dans les cinq jours de sa saisine, le président du tribunal judiciaire ou le juge délégué par lui décide, au vu des pièces qui lui ont été communiquées, s'il y a lieu d'homologuer la proposition d'adaptation formulée par le procureur de la République. L'ordonnance par laquelle il refuse l'homologation est motivée.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Paragraphe 3 : Décision sur la reconnaissance
 et l'exécution et recours.

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