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Code de procédure pénale Article R53-40-1

Article R53-40-1

Le dossier distinct et le registre prévus à l'article 230-40 sont conservés par le président du tribunal judiciaire ou le juge délégué par lui. Ils ne peuvent être communiqués qu'au juge des libertés et de la détention, au juge d'instruction, à la chambre de l'instruction et, dans le cas prévu par l'article 230-41, au président de la chambre de l'instruction.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Titre XXIV - DE LA GÉOLOCALISATION

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