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Code de procédure pénale Article D49-92

Article D49-92

La décision prise par le président du tribunal judiciaire ou le juge par lui délégué en application du deuxième alinéa de l'article 713-47 doit, en l'absence d'incarcération provisoire du condamné, intervenir au plus tard dans le mois qui suit la requête du juge d'application des peines.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Chapitre V : Des incidents d'exécution de la contrainte pénale

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