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Code de procédure pénale Article D1-12-3

Article D1-12-3

L'agrément mentionné à l'article D. 1-12-1 ne peut être délivré qu'aux associations d'aide aux victimes qui, à la date de la demande d'agrément, justifient depuis au moins une année : 1° De statuts associatifs réguliers et garantissant l'égal accès des femmes et des hommes à ses instances dirigeantes ; 2° De l'existence d'une gestion saine, prudente et désintéressée par les administrateurs lesquels ne doivent avoir aucun intérêt financier direct ou indirect dans l'activité ou les résultats de l'association ; 3° De la présence parmi leurs salariés d'au moins un juriste ou psychologue ou travailleur social justifiant d'un titre ou d'un diplôme sanctionnant au moins deux années d'études après le baccalauréat dans leur domaine respectif.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Section 2 : Conditions, modalités de la délivrance de l'agrément et obligations afférentes

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