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Code de procédure pénale Article D1-12-11

Article D1-12-11

L'agrément accordé à une association peut faire l'objet d'un transfert dans les cas suivants : 1° En cas de fusion d'une ou plusieurs associations, dont l'une au moins bénéficie d'un agrément en tant qu'association d'aide aux victimes, que celle-ci s'opère avec ou sans création d'une nouvelle structure associative ; 2° En cas de scission en deux ou plusieurs associations. Le transfert d'agrément ne peut s'effectuer qu'au profit d'une seule structure associative destinataire et ne vaut que pour la durée restant à courir de l'agrément au titre duquel le transfert est demandé. Pour en bénéficier, la structure associative bénéficiaire du transfert d'agrément doit remplir les conditions de délivrance de l'agrément prévues à la section 2 du présent chapitre.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Section 3 : Renouvellement et transfert de l'agrément

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