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Code de procédure pénale Article R167

Article R167

Le procureur de la République ou le procureur général peut toutefois s'opposer, par décision spécialement motivée, à la délivrance de la copie d'une décision mentionnée au 2° de l'article R. 166 : 1° S'il s'agit d'une condamnation effacée par l'amnistie, la réhabilitation ou la révision ; 2° S'il s'agit d'une condamnation prescrite ; 3° S'il apparaît que la copie est demandée dans l'intention de nuire. Le procureur de la République ou le procureur général peut également décider que la copie ne pourra être délivrée qu'après l'occultation des éléments ou des motifs de la décision qui n'ont pas à être divulgués.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Section 5 : Des frais de copie

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