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Code de procédure pénale Article 730-2-1

Article 730-2-1

Lorsque la personne a été condamnée à une peine privative de liberté pour une ou plusieurs infractions mentionnées aux articles 421-1 à 421-6 du code pénal, à l'exclusion de celles définies aux articles 421-2-5 à 421-2-5-2 du même code, la libération conditionnelle ne peut être accordée : 1° Que par le tribunal de l'application des peines, quelle que soit la durée de la peine de détention restant à exécuter ; 2° Qu'après avis d'une commission chargée de procéder à une évaluation pluridisciplinaire de la dangerosité de la personne condamnée. Le tribunal de l'application des peines peut s'opposer à la libération conditionnelle si cette libération est susceptible de causer un trouble grave à l'ordre public. Un décret précise les conditions d'application du présent article.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Titre III : De la libération conditionnelle

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