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Code de procédure pénale Article R53-14-3

Article R53-14-3

Le magistrat compétent doit faire connaître sa décision à l'intéressé, par lettre recommandée, dans un délai de trois mois à compter de la réception de la demande soit par lui-même, soit par le procureur de la République du domicile de l'intéressé. A défaut de réponse dans ce délai, ou si le magistrat n'ordonne pas l'effacement, l'intéressé peut exercer un recours devant le président de la chambre de l'instruction dans un délai de dix jours par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par déclaration au greffe. A peine d'irrecevabilité, ce recours doit être motivé.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Titre XX : Du fichier national automatisé des empreintes génétiques et du service central de préservation des prélèvements biologiques

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