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Code de procédure pénale Article 333

Article 333

Le président fait dresser d'office ou à la requête du ministère public ou des parties, par le greffier, un procès-verbal des additions, changements ou variations qui peuvent exister entre la déposition d'un témoin et ses précédentes déclarations. Ce procès-verbal est joint au procès-verbal des débats.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Section 3 : De la production et de la discussion des preuves

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