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Code de procédure pénale Article 351-1

Article 351-1

Le président ne peut poser une ou plusieurs questions prévues aux articles 350 ou 351 que s'il en a préalablement informé les parties au cours des débats et au plus tard avant le réquisitoire, afin de permettre à l'accusé et à son avocat de faire valoir toutes les observations utiles à sa défense.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Section 4 : De la clôture des débats et de la lecture des questions

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