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Code de procédure pénale Article 303

Article 303

Les jurés se placent dans l'ordre désigné par le sort, aux côtés de la cour, si la disposition des lieux le permet, et sinon sur des sièges séparés du public, des parties et des témoins, en face de celui qui est destiné à l'accusé.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Section 2 : De la formation du jury de jugement

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