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Code de procédure pénale Article 272

Article 272

Le président de la cour d'assises interroge l'accusé dans le plus bref délai, après l'arrivée de ce dernier à la maison d'arrêt et la remise des pièces au greffe. Si l'accusé est en liberté, il est procédé comme il est dit à l'article 272-1. Le président peut déléguer un de ses assesseurs afin de procéder à cet interrogatoire. Il doit être fait appel à un interprète si l'accusé ne parle ou ne comprend pas la langue française.

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