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Code de procédure pénale Article 258

Article 258

Sont dispensées des fonctions de juré les personnes âgées de plus de soixante-dix ans ou n'ayant pas leur résidence principale dans le département siège de la cour d'assises lorsqu'elles en font la demande à la commission prévue par l'article 262. Peuvent, en outre, être dispensées de ces fonctions les personnes qui invoquent un motif grave reconnu valable par la commission.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Paragraphe 1er : Des conditions d'aptitude aux fonctions de juré

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