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Code de procédure pénale Article 234

Article 234

Dans les départements où siège une cour d'appel les assises se tiennent ordinairement au chef-lieu de cette cour. Dans les autres départements, les assises se tiennent ordinairement au chef-lieu de ces circonscriptions. Exceptionnellement, un décret en Conseil d'Etat peut fixer le siège de la cour d'assises dans une autre ville du département où existe un tribunal judiciaire.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Chapitre II : De la tenue des assises

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