Article 234
Dans les départements où siège une cour d'appel les assises se tiennent ordinairement au chef-lieu de cette cour. Dans les autres départements, les assises se tiennent ordinairement au chef-lieu de ces circonscriptions. Exceptionnellement, un décret en Conseil d'Etat peut fixer le siège de la cour d'assises dans une autre ville du département où existe un tribunal judiciaire.