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Code de procédure pénale Article D47-14

Article D47-14

Lorsque le tuteur, le curateur ou le mandataire spécial est avisé en application de l'article 706-112-1, il est informé, si ces droits n'ont pas déjà été exercés : 1° qu'il peut désigner un avocat ou demander qu'un avocat soit désigné par le bâtonnier ; 2° qu'il peut demander que la personne soit examinée par un médecin ; Lorsque le tuteur, le curateur ou le mandataire spécial a été avisé, l'officier de police judiciaire peut autoriser le gardé à vue à communiquer avec cette personne conformément au II de l'article 63-2. Les dispositions de l'article 706-112-1 et du présent article sont également applicables en cas de rétention d'une personne intervenant en application des articles 133-1,141-4,709-1-1 et 716-5. Lorsque le tuteur ou le curateur est avisé en application de l'article 706-112-2, les dispositions des deux premiers alinéas du présent article sont applicables.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Titre XXVII : De la poursuite, de l'instruction et du jugement des infractions commises par des majeurs protégés

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