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Code de procédure pénale Article R50-74

Article R50-74

Sur décision de son président, qui en assure la mise en œuvre, la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté peut procéder ou faire procéder sur l'ensemble du territoire national à tous examens, auditions, enquêtes administratives, expertises ou autres mesures utiles. La commission peut demander la comparution de la personne condamnée avant de donner son avis. Cette comparution est de droit si la personne condamnée en fait la demande. Elle peut être assistée de son avocat. A cette fin, la commission peut également utiliser les moyens de télécommunication audiovisuelle conformément aux dispositions de l'article 706-71. Cette commission peut consulter les éléments figurant dans le dossier individuel du condamné mentionné à l'article L. 214-1 du code pénitentiaire.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Chapitre IV : De la mesure judiciaire de prévention de la récidive terroriste et de réinsertion

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