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Code de procédure pénale Article D594-3

Article D594-3

Pour l'application de l'article préliminaire, les entretiens avec l'avocat ayant un lien direct avec tout interrogatoire ou toute audience, et pour lesquels la personne peut demander à être assistée par un interprète, sont les entretiens intervenant, dans les locaux des services d'enquête, des juridictions et des établissements pénitentiaires, dans des conditions garantissant la confidentialité de l'entretien : 1° Au cours de la garde à vue ou de toute mesure privative de liberté dont le régime est, en tout ou partie, défini par renvoi aux dispositions du présent code sur la garde à vue ; 2° Préalablement à l'audition par un magistrat ou à la comparution devant une juridiction ; 3° Préalablement au dépôt éventuel d'un recours contre une décision juridictionnelle ; 4° Préalablement au dépôt éventuel d'une demande de mise en liberté.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Paragraphe 2 : Droit à l'interprète lors des entretiens de la personne avec son avocat
 
 

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