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Code de procédure pénale Article R121-1

Article R121-1

Il est alloué aux enquêteurs de personnalité et aux contrôleurs judiciaires, personnes physiques habilitées : 1° Pour la vérification de la situation matérielle, familiale ou sociale des personnes faisant l'objet d'une enquête accomplie en application du huitième alinéa de l'article 41 ou du septième alinéa de l'article 81 : IP. 1. Toutefois, lorsque l'enquêteur n'a pas pu remplir sa mission en raison de la carence de l'intéressé qui n'a pas répondu à la convocation, l'indemnité est de IP. 6 ; 2° Pour l'enquête sur la personnalité des personnes mises en examen ainsi que sur leur situation matérielle, familiale ou sociale, accomplie en application du sixième alinéa de l'article 81 ou pour l'enquête sur la personnalité de la victime ainsi que sur la nature et l'importance des préjudices subis par elle, prévue par l'article 81-1 : IP. 2 ; 3° Pour la mission de contrôle judiciaire exercée sur chaque personne mise en examen, en application des 6° ou 17° de l'article 138 : -IP. 3 lorsque la mission de contrôle judiciaire dure trois mois ou moins ; -IP. 4 lorsque la mission de contrôle judiciaire dure plus de trois mois sans excéder un an ; -IP. 5 lorsque la mission de contrôle judiciaire dure plus d'un an. 4° Pour une mission de mise en oeuvre d'un sursis probatoire leur ayant été confiée en application des dispositions du dernier alinéa de l'article 471 : -IP. 3 lorsque la mission dure trois mois ou moins ; -IP. 4 lorsqu'elle dure plus de trois mois sans excéder un an ; -IP. 5 lorsqu'elle dure plus d'un an.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Paragraphe 2 : Des personnes chargées des enquêtes sociales et de personnalité ou contribuant au contrôle judiciaire ou au sursis avec mise à l'épreuve ainsi que des médiateurs et des délégués du procureur de la République

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